D’après les exemples donnés par les textes, c’est une distinction correspondant à ce que nous appelons aujourd’hui la possession et la détention. L’software de l’uti possidetis à l’ager occupatorius, si elle n’est pas établie par les textes, est donc rendue vraisemblable par ce que nous savons sur cet interdit. Nous allons constater que le point de vue auquel les jurisconsultes classiques se sont placés, est tout différent de celui qui avait décidé le Préteur à créer des interdits possessoires. On ne jugea pas utile de le faire, d’abord parce que les jurisconsultes avaient, pour principe de changer le moins potential les règles consacrées par la tradition, puis parce qu’on ne créa pas une formule d’interdit applicable à tous les cas de juris possessio, et qu’on aurait pu étendre au gage et au précaire. 42. – En dehors du gage, du précaire et du séquestre il y a deux autres cas de possession dérivée sur lesquels les auteurs ne sont pas d’accord : la superficie et l’emphytéose. Avant de répondre à cette query, examinons les autres cas de possession dérivée. Voilà pourquoi, en droit classique, la possession ne se transmet pas aux héritiers comme les autres droits ; on exige de l’héritier un acte d’appréhension. Elle s’aperçut que la conception vulgaire qui attribuait le même effet à toutes les causes de possession était contraire à l’équité.
Au temps de Cicéron, la distinction n’existait pas encore : la critique adressée par Paul à Q. Mucius en est la preuve. 39. – Au temps de Cicéron, alors que la détention était encore confondue avec la possession, l’usufruitier était traité comme un possesseur. Anciennement, alors que la possession était encore confondue avec la détention, c’était tout simplement une software du droit commun. Considérer comme n’étant plus dans les biens du débiteur une chose qui était momentanément aux mains d’un tiers c’était prendre l’apparence pour la réalité. Il n’y avait pas d’autre parti à prendre qu’à laisser subsister quant à eux la confusion de la possession et de la détention, et à leur conserver le bénéfice des interdits possessoires. Si, en droit classique, il s’applique aux immeubles aussi bien qu’aux meubles, il semble bien qu’à l’origine il s’appliquait plutôt aux meubles. Jamais on ne parle de possession ni de détention à, propos du gage, du commodat, du dépôt, pas plus qu’à propos de la vente, mais on dit : pignus dare ou ponere, rem utendam ou servandam dare, rem habere. Ce texte prouve aussi que la distinction de la possession et de la détention n’était pas encore bien nette dans l’esprit de Labéon, puisqu’il attribue la possession aussi bien au superficiaire qu’au propriétaire du sol, suivant que la partie de la maison qui est au superficiaire apparaît ou non comme la partie principale de la maison.
La question était d’autant plus utile à résoudre à une époque où la vente, le louage, and many others., n’étaient pas encore des actes juridiques proprement dits, ou étaient récemment entrés dans le domaine du droit. Or, l’acte dont, s’agit, c’est l’occupation, c’est-à-dire un acte d’une nature privée qui s’accomplit sans l’intervention d’un magistrat. Sans doute, le gage ainsi conçu ne procurait qu’une sûreté bien fragile ; mais ce résultat est confirmé par un passage de Caton, qui présente le gage comme une garantie provisoire qu’on acceptait en attendant une warning. Les créanciers étaient intéressés à le savoir. Les Prudents joignirent leurs efforts à ceux du Préteur pour sauvegarder les droits des créanciers. Cette distinction correspond, en partie seulement, à celle de la possession et de la détention : lorsqu’on oppose ceux qui sont in possessione à ceux qui possèdent, on comprend parmi ces derniers même ceux qui possèdent injustement. Ils oubliaient que les veteres donnaient au mot possession un sens giant comprenant même les cas de simple détention. L’expression bonæ fidei possessio a reçu, au temps d’Ulpien, une acception très giant et s’applique à des cas où il ne s’agit nullement d’une possession acquise d’une personne que l’on croyait propriétaire. Attribuer les interdits possessoires au gagiste, n’est-ce pas dire que les meubles sont, susceptibles de possession, et même, comme le gage a été usité à une époque très ancienne, n’est-ce pas dire aussi que la possession des meubles remonte à une haute antiquité ?
Mais pour attribuer cette valeur à la trigger de la possession, il fallait rendre cette cause indépendante, de la volonté du débiteur. Ne doit-on pas lui attribuer une portée plus massive ? 34. – A ce nouveau level de vue, le mot possession a une acception plus massive. Pour les faire disparaître, on chercha un nouveau critérium qui permit de classer d’une manière plus satisfaisante les diverses espèces de possession. Nouveau Panthéon ouvert au Palatin sous la tutelle et la souveraineté du dieu d’Émèse. Premiers procès sous les proconsulats de Cincius Severus et de Vespranius Candidus. Le montant complete des fonds bonus est de 500% du montant des fonds reçus sur le compte de jeu dans le cadre des four premiers dépôts. 32. – Nous venons d’établir que, d’après les jurisconsultes de la fin de la République ou du graduation de l’Empire, la distinction de la possession civile et de la possession naturelle a eu pour but de séparer la possession qui compte in bonis de celle qui reste en dehors du patrimoine. Bonorum appellatio aut naturalis aut civilis est. De ces deux appellations, la première n’a aucune valeur juridique : les biens que nous avons naturaliter peuvent sans doute nous être utiles, contribuer à notre bonheur, mais ceux-là seuls que caractérise le mot civilis comptent dans notre patrimoine.